lunedì 9 novembre 2009

Dal muro di Berlino alla Corte Europea: come gettare il bambino con l’acqua sporca


Vent’anni fa, come oggi, cadeva il muro di Berlino: svolta epocale, fine della divisione della Germania, crollo del comunismo applicato, della guerra fredda, dei blocchi armati contrapposti, della Stasi, della Volkpolizei, del KGB, della Lubjanka, dei gulag, dell’oppressione, dei regimi comunisti del Patto di Varsavia; inizio di un percorso di libertà, per raggiungere la quale oltre 1300 persone erano morte nel tentativo di superare il muro e migliaia e migliaia erano state perseguitate.
Nell’agosto del 1968, l’invasione della Cecoslovacchia da parte delle truppe dell’Unione Sovietica e dei suoi alleati delle democrazie socialiste aveva posto fine alla primavera di Praga ed al tentativo di socialismo dal volto umano di Alexander Dubček (mandato in cattività a fare il giardiniere); ho un ricordo personale di quegli eventi: mi trovavo in montagna e con una buona radio captai una stazione cecoslovacca, da cui una giovane ragazza in lacrime urlava in italiano la disperazione sua e dei suoi amici studenti al vedere le strade di Praga piene di carri armati sovietici e chiedeva disperatamente agli occidentali di aiutare il popolo ceco contro l’oppressore. Mi pecorrono ancora i brividi a rievocare quella voce lontana e sconvolta, grido di rottura di un silenzio destinato a durare ancora più di vent’anni, sino alla caduta del muro di Berlino.
Nel 1989 una ventata di speranza e di gioioso senso di libertà percorse l’Europa: forse mai unita davvero come in quei giorni, senza Est e senza Ovest; l’Europa dei popoli, dall’Atlantico agli Urali, vagheggiata da De Gaulle, vogliosi di coesistere pacificamente e di affermare le proprie radici.
Dissoltosi l’apparato comunista (ma non la mentalità), rinacque anche la libertà religiosa, che aveva impavidamente resistito, nei Paesi dell’Est, alle persecuzioni ed alle campagne di ateizzazione forzata; la croce aveva rappresentato in quegli anni bui l’unico vero elemento unificante della cultura europea, che, al di là delle varie denominazioni confessionali, rimaneva cristiana (o comunque di ispirazione cristiana).
Europa terra di libertà, dunque, ma unita da un inossidabile filo conduttore che aveva segnato indelebilmente la sua storia e la sua identità.
L’esperienza – benché dolorosa – è servita a poco; oggi prevale il relativismo, che tenta in ogni modo di negare le nostre origini, la nostra essenza, in omaggio ad una “libertà” che, gratta gratta, si rivela solo esaltazione del libertinismo e dell’egoismo.
Esempio preclaro la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che impone l’allontanamento del crocifisso dalle scuole; ne ho letto la motivazione, dotta e ponderosa, che in un turbinio di richiami a vacui ed instabili (dis)valori, ci priva della nostre radici più profonde; la trascrivo per ogni personale riflessione; è in francese, ma intuitivamente comprensibile:

“48. Pour la Cour, ces considérations conduisent à l'obligation pour l'Etat de s'abstenir d'imposer, même indirectement, des croyances, dans les lieux où les personnes sont dépendantes de lui ou encore dans les endroits où elles sont particulièrement vulnérables. La scolarisation des enfants représente un secteur particulièrement sensible car, dans ce cas, le pouvoir contraignant de l'Etat est imposé à des esprits qui manquent encore (selon le niveau de maturité de l'enfant) de la capacité critique permettant de prendre distance par rapport au message découlant d'un choix préférentiel manifesté par l'Etat en matière religieuse.
49. En appliquant les principes ci-dessus à la présente affaire, la Cour doit examiner la question de savoir si l'Etat défendeur, en imposant l'exposition du crucifix dans les salles de classe, a veillé dans l'exercice de ses fonctions d'éducation et d'enseignement à ce que les connaissances soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste et a respecté les convictions religieuses et philosophiques des parents, conformément à l'article 2 du Protocole no 1.
50. Pour examiner cette question, la Cour prendra notamment en compte la nature du symbole religieux et son impact sur des élèves d'un jeune âge, en particulier les enfants de la requérante. En effet, dans les pays où la grande majorité de la population adhère à une religion précise, la manifestation des rites et des symboles de cette religion, sans restriction de lieu et de forme, peut constituer une pression sur les élèves qui ne pratiquent pas ladite religion ou sur ceux qui adhèrent à une autre religion (Karaduman c. Turquie, décision de la Commission du 3 mai 1993).
51. Le Gouvernement (paragraphes 34-44 ci-dessus) justifie l'obligation (ou le fait) d'exposer le crucifix en se rapportant au message moral positif de la foi chrétienne, qui transcende les valeurs constitutionnelles laïques, au rôle de la religion dans l'histoire italienne ainsi qu'à l'enracinement de celle-ci dans la tradition du pays. Il attribue au crucifix une signification neutre et laïque en référence à l'histoire et à la tradition italiennes, intimement liées au christianisme. Le Gouvernement soutient que le crucifix est un symbole religieux mais qu'il peut également représenter d'autres valeurs (voir tribunal administratif de Vénétie, no 1110 du 17 mars 2005, § 16, paragraphe 13 ci-dessus).
De l'avis de la Cour, le symbole du crucifix a une pluralité de significations parmi lesquelles la signification religieuse est prédominante.
52. La Cour considère que la présence du crucifix dans les salles de classe va au-delà de l'usage de symboles dans des contextes historiques spécifiques. Elle a d'ailleurs estimé que le caractère traditionnel, dans le sens social et historique, d'un texte utilisé par les parlementaires pour prêter serment ne privait pas le serment de sa nature religieuse (Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], no 24645/94, CEDH 1999 I).
53. La requérante allègue que le symbole heurte ses convictions et viole le droit de ses enfants de ne pas professer la religion catholique. Ses convictions atteignent un degré de sérieux et de cohérence suffisant pour que la présence obligatoire du crucifix puisse être raisonnablement comprise par elle comme étant en conflit avec celles-ci. L'intéressée voit dans l'exposition du crucifix le signe que l'Etat se range du côté de la religion catholique. Telle est la signification officiellement retenue dans l'Eglise catholique, qui attribue au crucifix un message fondamental.
Dès lors, l'appréhension de la requérante n'est pas arbitraire.
54. Les convictions de Mme Lautsi concernent aussi l'impact de l'exposition du crucifix sur ses enfants (paragraphe 32 ci-dessus), âgés à l'époque de onze et treize ans. La Cour reconnaît que, comme il est exposé, il est impossible de ne pas remarquer le crucifix dans les salles de classe. Dans le contexte de l'éducation publique, il est nécessairement perçu comme partie intégrante du milieu scolaire et peut dès lors être considéré comme un « signe extérieur fort » (Dahlab c. Suisse (déc.), no 42393/98, CEDH 2001 V).
55. La présence du crucifix peut aisément être interprétée par des élèves de tous âges comme un signe religieux et ils se sentiront éduqués dans un environnement scolaire marqué par une religion donnée.
Ce qui peut être encourageant pour certains élèves religieux, peut être perturbant émotionnellement pour des élèves d'autres religions ou ceux qui ne professent aucune religion. Ce risque est particulièrement présent chez les élèves appartenant à des minorités religieuses. La liberté négative n'est pas limitée à l'absence de services religieux ou d'enseignement religieux. Elle s'étend aux pratiques et aux symboles exprimant, en particulier ou en général, une croyance, une religion ou l'athéisme. Ce droit négatif mérite une protection particulière si c'est l'Etat qui exprime une croyance et si la personne est placée dans une situation dont elle ne peut se dégager ou seulement en consentant des efforts et un sacrifice disproportionnés.
56. L'exposition d'un ou plusieurs symboles religieux ne peut se justifier ni par la demande d'autres parents qui souhaitent une éducation religieuse conforme à leurs convictions, ni, comme le Gouvernement le soutient, par la nécessité d'un compromis nécessaire avec les partis politiques d'inspiration chrétienne. Le respect des convictions de parents en matière d'éducation doit prendre en compte le respect des convictions des autres parents. L'Etat est tenu à la neutralité confessionnelle dans le cadre de l'éducation publique obligatoire où la présence aux cours est requise sans considération de religion et qui doit chercher à inculquer aux élèves une pensée critique.
La Cour ne voit pas comment l'exposition, dans des salles de classe des écoles publiques, d'un symbole qu'il est raisonnable d'associer au catholicisme (la religion majoritaire en Italie) pourrait servir le pluralisme éducatif qui est essentiel à la préservation d'une « société démocratique » telle que la conçoit la Convention, pluralisme qui a été reconnu par la Cour constitutionnelle en droit interne.
57. La Cour estime que l'exposition obligatoire d'un symbole d'une confession donnée dans l'exercice de la fonction publique relativement à des situations spécifiques relevant du contrôle gouvernemental, en particulier dans les salles de classe, restreint le droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions ainsi que le droit des enfants scolarisés de croire ou de ne pas croire. La Cour considère que cette mesure emporte violation de ces droits car les restrictions sont incompatibles avec le devoir incombant à l'Etat de respecter la neutralité dans l'exercice de la fonction publique, en particulier dans le domaine de l'éducation”.


Il muro di Berlino non c’è più, oggi è sostituito dal vuoto di chi ci vuole inermi, senza alcuna difesa, orfani ed apolidi, grosso e fragile soggetto meramente economico senz’anima.
Credendosi illuminate, queste sentenze finiscono per gettare il bambino insieme all’acqua sporca.

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